19/05/2022

Eligibilité au CIR des dépenses de R&D sous-traitées

CAA de BORDEAUX, 19/04/2022, 20BX02879

La décision

Les opérations de sous-traitance de R&D confiées à des organismes agréés sont valorisables au CIR si elles sont nécessaires et indispensables au projet, et si l’entreprise n’était pas en mesure de les réaliser elle-même.

Ceci reste valable même si les opérations de R&D externalisées ne sont pas considérées comme nettement individualisées, c’est-à-dire si elles ne constituent pas des opérations de R&D prises isolément.

Ainsi, des essais ou mesures confiées à un prestataire, qui ne sont pas individuellement des activités éligibles au CIR, pourront le devenir si elles sont menées dans le cadre d’un projet de R&D.

L’analyse FI Group

L’administration avait rejeté la demande de remboursement de la société au motif que les travaux confiés aux sous-traitants n’étaient pas des opérations de R&D nettement individualisées. Elle avait cependant reconnu le caractère indispensable à la réalisation des projets de R&D.

Elle s’était basée sur le rapport d’expertise pour considérer :

  • Que les travaux de la société confiés aux sous-traitants (CEA, Université en Belgique et en Finlande) consistaient essentiellement en la mise à disposition de matériel nécessaire pour mener à bien ses essais ;
  • Qu’aucun livrable n’avait été fourni et que les factures fournies ne permettaient d’identifier aucun verrou technologique dont la levée avait été confiée aux sous-traitants ;
  • Que le fait que les travaux confiés aux sous-traitants aient été indispensables à la réalisation de projets R&D ne suffisait pas à démontrer le caractère de véritables opérations R&D nettement individualisées.

La CAA de Bordeaux n’a pas admis ce raisonnement en soulignant qu’il ressortait de l’expertise que les opérations de mise à disposition de matériel sont nécessaires à l’entreprise pour mener à bien ses essais car elle ne possédait pas les moyens de test. Les dépenses correspondantes pouvaient donc être prises en compte dans le CIR, et ce même si ces dépenses prises isolément ne constitueraient pas des opérations de recherche.

La bonne pratique FI Group

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante et est à rapprocher de celui du Conseil d’Etat FNAMS. Cet arrêt avait confirmé que le donneur d’ordre pouvait valoriser une activité même si cette dernière n’était isolément une opération de recherche dès lors que cette activité était nécessaire pour mener à bien son projet. Il faut retenir que le donneur d’ordre doit démontrer, dans des circonstances similaires, le caractère nécessaire des activités de recherche sous-traitées et disposer d’une matérialité suffisante pour le justifier.


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