14/02/2020
  • Participation à l’élaboration d’une nouvelle collection :

 

CAA de Nancy – 26/03/2019 – n° 18NC02103 – SCA France Teinture

« 3.Il ressort des pièces du dossier que la société France Teinture demande le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées par elle pour la réalisation, à la demande de ses clients et aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, d’échantillons de tissus, qui ne sont pas destinés à la vente. 4.En premier lieu, il est constant qu’aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n’intervient dans l’élaboration des échantillons de tissus que la société requérante réalise à la demande de ses clients à la suite des études que ceux-ci lui confient et qui déterminent les caractéristiques techniques et esthétiques des produits commandés. Toutefois, les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ne peuvent être exclues de l’avantage fiscal en cause au seul motif que la société n’a pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que les dispositions précitées du h du II de l’article 244 quater B autorisent la prise en compte distincte de ces deux catégories de dépenses de personnel. 5.En second lieu, l’administration fiscale fait également valoir que les dépenses engagées par la société ne constituent pas des dépenses conduisant à l’élaboration de nouvelles collections. Toutefois, la société France Teinture ne se prévaut pas de ce qu’elle élabore elle-même des nouvelles collections au sens des dispositions précitées du code général des impôts, mais de ce que ses clients élaborent des nouvelles collections et qu’ainsi elle doit être regardée comme participant à l’élaboration de ces collections.

 6.L’administration ne conteste pas que les clients de la société France Teinture, qui fabriquent des articles textiles, élaborent des collections. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société est dotée d’un laboratoire qui participe à la création de ces collections, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ses clients, selon un cahier des charges technique visant les coloris, le toucher, les effets et aspects, le confort et les mélanges possibles de matières. Les travaux de la société requérante peuvent être regardés comme portant sur la mise au point de différents éléments les différenciant des gammes précédentes. Par suite et alors même que la société requérante n’élabore pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses qu’elle a exposées peuvent être regardées comme “ liées à l’élaboration de nouvelles collections “ au sens des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. 7.Il résulte de ce qui précède que la société France Teinture est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt de 75 466 euros correspondant aux dépenses de personnel qu’elle a engagées en 2013 pour l’élaboration de nouvelles collections. Elle est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. »

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a eu à se prononcer sur l’éligibilité au titre du CIC de dépenses engagées par une société pour la réalisation, à la demande de ses clients et aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, d’échantillons de tissus, qui ne sont pas destinés à la vente. La Cour relève tout d’abord que l’absence de styliste ou autre technicien de bureau de style ne saurait exclure la prise en compte des dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus.

Elle relève ensuite que les travaux du contribuable portent « sur la mise au point de différents éléments les différenciant des gammes précédentes ». Les juges en concluent que les dépenses engagées par une société pour la réalisation d’échantillons, quand bien même elles ne seraient pas engagées pour l’élaboration de nouvelles collections réalisées par le contribuable, peuvent être valorisées au titre du Crédit d’Impôt Collection en tant que dépenses « liées à l’élaboration de nouvelles collections ».

Cette décision rappelle que les activités des sous-traitants engageant des dépenses dans le cadre de nouvelles collections élaborées par leurs clients sont éligibles au titre du Crédit d’Impôt Collection.

 

  • Appréciation du caractère industriel de l’activité :

 

CAA de NANCY, 2ème chambre – 20/06/2019, 18NC00303- SAS La Fabrique du sur-mesure

« 4.Si la société requérante conçoit les vêtements qu’elle commercialise, elle sous-traite leur façonnage à sa filiale chinoise la société Tailorfit, à partir des matières premières constituées par les textiles utilisés et des mesures recueillies sur les clients dans ses boutiques. Sa filiale lui livre ainsi les produits semi-finis. La société fait valoir qu’elle assure la transformation de ces produits en produits fabriqués et dispose à cet effet de nombreuses machines industrielles telles que chaudières industrielles, machines à coudre, surjeteuses, ou encore ourleuses. Cependant, il résulte de l’instruction que sur un montant total d’immobilisations de 1 414 488,56 euros, les installations techniques représentent 98 045,15 euros, tandis que la part des matériels et logiciels informatiques immobilisés s’élève à 142 885 euros, celle des concessions de brevets et droits à 155 504,31 euros et celle du droit au bail pour les différentes boutiques à 330 000 euros. Il s’ensuit que la part du matériel industriel et de l’outillage dans l’actif immobilisé de la société au titre de l’année en cause est très réduite. En outre, il apparaît que la valeur ajoutée des finitions apportée par la requérante dans le processus de fabrication n’est pas significative. Dès lors, la SAS La Fabrique du sur-mesure ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et ne pouvait pas, pour ce motif, bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’elles prévoient pour les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections. »

 

Commentaire :

 

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui considère en matière de sous-traitance que la tolérance doctrinale selon laquelle peuvent bénéficier du CIR les entreprises qui sous-traitent leur fabrication à des tiers n’a pas pour effet d’étendre le bénéfice du dispositif aux entreprises qui n’exercent aucune activité de production.

Ainsi, les entreprises qui sous-traitent toute leur production sont exclues du dispositif (Rép. GRAU AN 16-4-2019 n°14136 et CE 28-3-2018 n° 391678). Les juges ont considéré qu’une société ne peut être regardée comme ayant un caractère industriel dès lors qu’elle sous-traite l’ensemble de sa production et ne dispose pas de capacité de production (CAA de Douai 11-1-2018 n°17DA02299 – EURL V2G). Au cas particulier, le matériel industriel et l’outillage dans l’actif immobilier de la société représentait une part très réduite de l’ensemble des immobilisations. Par ailleurs, les juges ont énoncé que les critères d’appréciation de la nature industrielle de l’activité devaient s’opérer au niveau de l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt et non au niveau du groupe.

 

  • Caractéristiques de l’activité industrielle d’une entreprise de secteur textile-habillement-cuir :

 

  1. CAA de LYON, 2ème chambre, 24/10/2019, 18LY01318 – SAS VIANNAY
  2. CAA de NANCY, 2ème chambre, 17/10/2019, 18NC01647 – SASU Gourou
  3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31/10/2019, 17VE00478 -LVMH

 

  1. « 3. […]Il résulte également de l’instruction que la SAS Viannay créée, avec ses moyens de production et ses matières premières, des gammes de tissus imprimés qui sont présentées à ses clients dans un espace de démonstration et qu’elle élabore à intervalles réguliers des collections d’échantillons de gammes de tissus, renouvelées en fonction des tendances du marché, avec l’aide d’un styliste et de prestataires externes. Il en résulte que l’activité d’ennoblissement textile que la SAS Viannay accomplit comme prestataire de services pour le compte de fabricants de vêtements et de textile et qui lui procure 90 % de son chiffre d’affaires doit être regardée comme une activité de transformation nécessitant d’importants moyens techniques caractérisant une activité industrielle, au sens de ces dispositions, et que ses dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections pour les seuls besoins de cette activité, ont été exposées en vue d’une production dans le cadre de son activité sans que fasse obstacle à cette qualification ni la circonstance qu’il s’agisse de prestations de services ni le fait que la société ne procède pas elle-même à la fabrication de textiles et de vêtements. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’action et des comptes publics n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés assignés à la SAS Viannay au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013. »
  2. « 3. […] Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exercice en cause, la société requérante employait quatre salariés soit une styliste, une gradatrice patronnière, une brodeuse ainsi qu’une administratrice de la boutique en ligne et que le poste des salaires s’établissait à 43 296 euros. En outre, la part du matériel et de l’outillage dans l’actif immobilisé de la société au titre de 2015 est très réduite puisqu’il n’est pas contesté que, comme le fait valoir l’administration fiscale, les installations techniques consistaient seulement en deux moteurs et leurs accessoires, acquis d’occasion pour un montant global de 578 euros et cinq machines légères (piqueuse, surjeteuse, colleteuse) achetées pour 80 euros chacune, sur un montant total d’immobilisations de 1 909 euros. Les achats de matières premières et autres approvisionnements s’élevaient à 6 657 euros rapportés à un total d’achats et charges externes de 53 937 euros et le stock de matière première approvisionnement était estimé à 3 200 euros. Il s’ensuit que la SASU Gourou ne disposait que de moyens techniques très limités et d’ailleurs pour l’essentiel anciens. Par suite, le caractère industriel de son activité de fabrication des modèles prototypes, exercée directement par elle, ne saurait résulter des seules circonstances qu’elle invoque selon lesquelles, d’une part, son chiffre d’affaires au titre de l’année 2015 correspondait au démarrage de son activité et qu’il était proportionné au montant des achats de matières premières, du matériel et de l’outillage de l’actif immobilisé, d’autre part, elle assumerait seule les risques de fabrication et de commercialisation tandis que le faible coût d’acquisition du matériel et du stock de tissus dont elle était propriétaire était justifié par la liquidation judiciaire de la société Cinq Six Mouches. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SASU Gourou ne pouvait être regardée comme exerçant une activité industrielle »
  3. « 5. En ce qui concerne les dépenses liées aux nouvelles collections de chaussures sur mesure : […] Ainsi, et alors que sont sans incidence, pour l’appréciation du caractère industriel d’une entreprise, au sens des dispositions litigieuses, la part relative de ces matériels au sein des immobilisations dont la société dispose, l’importance de la masse salariale des employés affectés à l’atelier de fabrication, ou encore le chiffre d’affaires dégagé par cette activité, l’importance des moyens techniques nécessitée par l’activité en cause permet de regarder la société Berluti comme industrielle. En ce qui concerne les dépenses liées aux nouvelles collections de chaussures dites en prêt-à-chausser :[…] 7. Ainsi que l’appelante le soutient, la société Berluti conçoit les modèles de souliers en prêt-à-chausser dont elle confie l’intégralité de la production à sa filiale italienne. N’ayant exposé aucune dépense de fabrication ou de transformation dans le cadre de cette activité, elle ne peut être regardée, pour l’activité en cause, comme étant une entreprise industrielle du secteur textile-habillement-cuir, sans que la société LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON ne puisse utilement se prévaloir d’une violation du principe communautaire de liberté d’établissement. »

 

Commentaire :

 

La question posée aux juges était celle de savoir dans quelles mesures une entreprise de ce secteur pourrait affirmer qu’elle réalisait une activité industrielle. Les juges ont procédé au rappel des dispositions prévues par le h) de l’article 244 quater B du CGI qui prévoit que ‘’les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir’’ sont éligibles au CIR. Partant de là, les juges ont pu dégager un premier indice, celui de l’importance de moyens techniques utilisés, et ensuite, différents faisceaux d’indices tenant au chiffre d’affaires, aux propriétés des matières premières, aux dotations aux amortissements – qui sont pris en compte pour démontrer le caractère industriel de l’activité.