14/02/2020
  • CIR des organismes agréés:

CAA Versailles – 22/01/19 – n°17VE01717 SA ALTRAN TECHNOLOGIES et 17VE01733 SOGETI HIGH TECH

« 6.Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que les contrats de sous-traitance liant, au titre de la période litigieuse, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à son donneur d’ordre portaient exclusivement sur la réalisation de prestations d’ingénierie ou de développement d’applications informatiques, sans que l’objet de ces conventions de sous-traitance n’inclue la réalisation en sous-traitance d’opérations de recherche pour le compte de la société Airbus. En deuxième lieu, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES soutient, sans être sérieusement contredite par l’administration, qu’elle n’a pas intégralement répercuté le coût, d’ailleurs aléatoire en raison de la nature même des opérations de recherche, des travaux de recherche et de développement qu’elle a été amenée à réaliser pour répondre aux commandes de la société Airbus dans la détermination du prix, à caractère forfaitaire, qu’elle a facturé à son donneur d’ordre en contrepartie de l’exécution des prestations d’ingénierie et de développement d’applications informatiques qui lui était demandées, et qu’elle n’a, de ce fait, pas fait supporter directement et exclusivement à la société Airbus le coût de ses propres opérations de recherche. En troisième lieu, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES soutient également, sans être contredite, avoir utilisé pour son propre compte le fruit des opérations de recherche en cause à l’occasion de la réalisation de prestations d’ingénierie pour le compte d’autres donneurs d’ordres, et établit, d’ailleurs, par les pièces versées au dossier, avoir mis en oeuvre le résultat de recherches mécaniques entreprises au cours de l’année 2012 pour répondre à une demande de la société Airbus relative au développement de nouveaux ailerons et déporteurs pour les Airbus A 350-800/900 Airbus dans le cadre d’un autre contrat de sous-traitance conclu avec un autre donneur d’ordre, la société Turkish Aerospace Industries, ainsi qu’à l’occasion d’une convention de mécénat de compétences unissant la société requérante à la Fondation du Sport Français. En quatrième et dernier lieu, il ressort des stipulations des cahiers des charges relatifs aux contrats de sous-traitance conclus avec la société Airbus que le transfert à cette dernière de la propriété intellectuelle des prestations fournies par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES ne porte que sur l’objet même, quelle que soit sa forme, de la commande passée par le donneur d’ordre et non sur le résultat des travaux de recherche et développement qu’aurait été amené à engager le sous-traitant, à son initiative et pour son propre compte, en vue de réaliser cette commande. Dans ces conditions, les dépenses de recherche en litige doivent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt propre de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES et non dans celui du donneur d’ordre dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ayant cet objet. Par suite, la société requérante pouvait inclure ces dépenses dans l’assiette de son crédit d’impôt pour les dépenses de recherches. Dès lors, l’administration fiscale n’était pas fondée à remettre en cause les créances de crédit d’impôt litigieuses. »

Commentaire :

Ces arrêts affirment un positionnement important par rapport à la décision rendue par la CAA de Versailles en 2015 (CAA Versailles, 15 octobre 2015, N° 14VE02410, ALTRAN) qui refusait le bénéfice du CIR aux organismes agrées, quand bien même le donneur d’ordre n’avait pas repris ces dépenses dans son propre CIR. La Cour a jugé dans cet arrêt qu’un organisme agréé chargé de réaliser des prestations de sous-traitance peut déclarer ses dépenses de recherche dans l’assiette de son propre CIR lorsqu’il respecte les quatre conditions citées ci-dessous.

(i) être chargé de réaliser en sous-traitance des prestations qui ne portent pas contractuellement sur la réalisation d’opérations de R&D ;

(ii) exposer lui-même à cette occasion, pour son propre compte, des dépenses de R&D nettement individualisées des prestations faisant l’objet du contrat de sous-traitance ;

(iii) assumer la charge financière des dépenses de R&D sans la répercuter intégralement au donneur d’ordre ;

(iv) conserver la propriété et donc l’usage des résultats pour sa propre activité.

  • Absence de distinction entre sous-traitance et prestation de recherche:

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25/06/2019, 17VE01655- SA AUSY

« 5. En premier lieu, la SA AUSY soutient que les dépenses qu’elle a exposées pour le compte de ses différents clients ne correspondent pas toutes à des opérations de sous-traitance de recherche, qui seraient seules à entrer dans le champ des dispositions du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, mais pour certaines d’entre elles à des prestations de services de recherche. Toutefois, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans leur champ d’application toutes les dépenses de recherche en opérant comme seule distinction le fait que les organismes privés de recherche ont exposé ces dépenses pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par la société requérante que les prestations pour lesquelles le service a remis en cause le crédit d’impôt en litige lui ont été confiées par des tiers et constituent des dépenses de recherche au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts. Ainsi, est sans incidence la circonstance que les dépenses en cause ne relèveraient pas, ainsi que le soutient la SA AUSY, d’un contrat de sous-traitance mais constitueraient des prestations de service. 9.En second lieu, la société requérante invoque le bénéfice de l’instruction référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000 en son paragraphe 146 […]  » et 147 et qui prévoit que :  » Si l’entreprise qui a acquitté ces travaux de recherche ne bénéficie pas elle-même du crédit d’impôt recherche (en l’absence d’option par exemple), il convient à l’organisme de recherche de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d’impôt « . Toutefois, en tout état de cause, elle n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que ses clients n’auraient pas bénéficié du crédit impôt recherche pour les dépenses en cause. »

 

Commentaire :

Au cas particulier, la société a sollicité le bénéfice du CIR au titre des prestations qu’elle a fournies à ses clients en considérant que ses clients n’avaient pas droit au bénéfice du CIR car les contrats la liant avec ces derniers n’étaient pas des contrats de sous-traitance mais des contrats de prestation de service. Cependant, les juges n’ont pas donné raison à la société au motif que :

–        Les dispositions du d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts visant l’externalisation des dépenses de recherche est indépendant des modalités contractuelles encadrant celle-ci,

–        La seule distinction à prendre en compte est celle de savoir si les dépenses exposées par l’organisme privé de recherche ont été engagées pour le propre compte de cet organisme privé ou pour le compte de ses clients.

Cette décision est une consécration des arrêts rendus dans les affaires CAP GEMINI (TA Paris 31 mai 2007 n°0010349/2 et CAA Versailles, 22/01/2019, n° 17VE01733, SA CAPGEMINI).