14/02/2020
  • Démonstration nécessaire du caractère R&D dans les contrats :

CAA de LYON, 2ème chambre, 19/11/2019, 18LY02813 SAS VIT

«3. La SAS V.I.T. a demandé le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche à raison de dépenses de personnels correspondant à des salariés des sociétés ITL Orange Business, Logica, Sogeti, Objet Direct et Astek mis à sa disposition. Il résulte de l’instruction que les factures établies par ces sociétés ne portent que des mentions très générales, telles que  » prestations du mois  » pour les sociétés ITL Orange Business et Astek,  » VIT-VP-SINDT  » pour la société Logica,  » renfort équipe dans le cadre du projet DEEP  » pour la société Objet Direct et  » commande prestations plateau Kaine échéance du mois  » pour la société Sogeti. Si la société requérante a conclu des contrats avec les sociétés Objet direct et Astek, ces contrats, qui se bornent à faire état de missions  » d’assistance technique de prestations informatiques « , ne comportent aucune précision sur la nature et la teneur des missions envisagées ni sur les objectifs à atteindre dans le cadre d’un projet de recherche. Enfin, si la société requérante produit un tableau donnant les heures de travail effectuées dans ses services par chacun des salariés en cause sur les différents projets concernés au cours de l’année 2014, ainsi que des documents, intitulés  » description de mission « , ces documents, élaborés par la société a posteriori, se bornent à énoncer de façon générale l’objet des missions assignées à ces personnels, telles que  » spécification, codage, test, correction et livraison du module « , sans apporter aucune précision ni aucune justification sur l’affectation précise des salariés ainsi mis à sa disposition et sur leur contribution à des opérations de recherche. Dans ces conditions, les dépenses correspondant à la mise à la disposition de la SAS V.I.T. de personnels extérieurs ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ des dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d’impôt recherche en application du b de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, de telles dépenses n’étaient pas éligibles à ce crédit d’impôt. »

 

Commentaire :

Cette décision met un accent sur la vigilance à avoir lors de la rédaction des contrats de prestation de recherche par les entreprises qui font appel à du personnel de recherche externe et qui souhaitent bénéficier du CIR. En l’espèce, la société avait sollicité le bénéfice du CIR et soutenait que les salariés mis à sa disposition par des sociétés tierces étaient directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche. La société justifiait l’éligibilité du personnel mis à disposition par le fait qu’elle avait produit le détail des heures de travail effectuées par chacun des salariés des sociétés tierces. Les juges n’ont pas suivi le raisonnement de la société.