18/06/2020

1. Eligibilité des projets de recherche :

– Nécessité de procéder à une identification claire de verrous techniques

– Le dépôt d’un brevet relatif à un projet R&D n’implique pas automatiquement son éligibilité au CIR

De manière très classique, les juges ont suivi les avis rendus par les experts du MESRI ou de l’ANR.

Par ailleurs, ils n’ont pas donné raison à la société qui arguait que le rapport rendu, dans le cadre d’une demande de rescrit, ne portait que sur un des deux projets soumis. Enfin, ils ont rappelé une nouvelle fois, que l’existence d’un brevet n’implique pas automatiquement le caractère nouveau du projet.

Cette décision rappelle la nécessité d’identifier avec précision et clarté les verrous techniques et démontrer la nouveauté des projets au regard de l’état de l’art.

Afin d’être accompagné sur les éléments justificatifs à fournir concernant vos projets de R&D, n’hésitez pas à faire appel à notre équipe d’experts, dédiés au management de l’innovation, qui pourra vous conseiller minutieusement sur ce sujet.

Cour administrative d’appel de BORDEAUX, 12/03/2020, 18BX00207/18BX00197/18BX00195 – SA MERIM SERVICES

2. Eligibilité des dépenses : Refacturation des frais de brevets

Dans cet arrêt, les juges ont rejeté les frais de prise, maintenance et défense des brevets valorisés au CIR et engagés pour le compte des autres sociétés du groupe au motif que ces dépenses n’étaient pas exposées par la société car cette dernière n’était pas titulaire des brevets et surtout qu’elle refacturait ces frais aux autres sociétés du groupe, titulaires desdits brevets.

Cette solution repose sur le principe énoncé par l’article 244 quater B du Code Général des Impôts – bien que ne prévoyant aucune condition tenant à l’absence de refacturation – qui conduit à ne regarder comme éligibles que les seules dépenses effectivement exposées par la société qui supporte in fine les risques inhérents aux opérations de recherche.

Nous préconisons la vigilance en cas de refacturation de ce type de dépenses à une ou plusieurs autres sociétés, titulaires ou non des brevets, car le risque repose sur le fait que la société ne puisse valoriser ces dépenses au CIR.

Cour administrative d’appel de Versailles 25/02/2020 n° 18VE02357 – Sté Delphi France Holding

3. Remboursement du CIR :

Nécessité de bien compléter les imprimés pour justifier de la réalité de la créance

Les juges parisiens n’ont pas fait droit à la demande de remboursement du CIR de la société au motif que celle-ci n’apportait aucune preuve de ces allégations. Les rubriques  » montant de la créance imputée sur l’impôt dû  » et  » montant de la créance dont le remboursement est demandé  » de la déclaration 2069-A-SD n’étaient pas renseignées, ce qui ne permettait pas d’établir la réalité de l’affectation du CIR.

Si cette information n’est plus à renseigner sur les millésimes actuels et à venir de la déclaration spéciale 2069-A-SD, il est important d’être vigilant lors du complètement du relevé de solde (2572) afin de justifier ultérieurement de l’imputation ou non du CIR sur l’IS.

Cour administrative d’appel de PARIS, 5ème chambre, 05/03/2020, 19PA00817 – SARL SYNOPSYS

4. Procédure fiscale : Signature de l’accusé de réception

C’est au contribuable qui soutient ne pas avoir signé l’avis de réception du pli recommandé d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour le recevoir. Les juges ont également indiqué que dans les cas où le contribuable n’a pas précisé l’identité de la personne signataire des avis litigieux, ni dressé une liste des personnes ayant la qualité pour signer de tels avis, le contribuable ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.

Dans cette décision, les juges évoquent la possibilité de communiquer à l’administration fiscale une liste de personnes ayant la qualité pour réceptionner et signer les différents actes qu’elle notifie. Cette bonne pratique permettra de démontrer le moment venu qu’un document n’a pas été réceptionné par la personne habilitée.

Afin de sécuriser vos délais de procédure et justifier de la date d’envoi ou de réception, il est important de bien conserver les accusés de réception ainsi que les enveloppes lorsque l’envoi est réalisé par lettre simple.

Cour administrative d’appel de NANCY, 08/04/2020, 18NC03201-18NC03202, SAS Eur’holding

5.Paiement des intérêts moratoires par l’administration

Dans cet arrêt, les juges ont rappelé que toute demande de remboursement « présentée sur le fondement de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation contentieuse au sens de l’article L 190 du livre des procédures fiscales. Il résulte de la combinaison des articles R. 198-10 et R. 199-1 du même livre que lorsque l’administration n’a pas statué sur cette réclamation dans le délai de six mois qui lui est imparti, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie. Le remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche obtenu après le rejet par l’administration de cette réclamation présente le caractère d’un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ouvrant droit au paiement d’intérêts moratoires qui courent à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. ». En d’autres termes, tout remboursement de l’administration fiscal après un délai de 6 mois à compter de la demande de remboursement doit faire l’objet, d’office, par le comptable public d’un versement d’intérêts moratoires selon le taux prévu à l’article 1727 du CGI.

Par ailleurs, dès lors qu’on est présence d’un transfert d’une créance CIR à un organisme financier, ce dernier détient la qualité d’agir pour demander le remboursement du CIR. Les juges ont précisé dans cet arrêt que la cession de la créance entraînait non seulement le transfert des droits sur la créance mais aussi de tous ses accessoires dont les intérêts moratoires. Il convient en outre de rappeler qu’en cas de cession de créance, seul le cessionnaire détient la qualité d’agir pour demander le remboursement du CIR (le principal) et des accessoires afférents au CIR (intérêts moratoires en l’occurrence).Cour administrative d’appel de Paris 19/05/2020, 19PA01208, SA ACOFI Gestion